TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302426_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A C B, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous au guichet afin qu'il puisse renouveler son récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en attendant l'établissement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale de droit d'asile du 14 octobre 2020, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, qu'il s'est rendu le 20 juillet 2022 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande et à l'issue du rendez-vous, il a été mis en possession récépissé valable jusqu'au 19 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement mais n'y est pas parvenu, et que l'absence de récépissé le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle alors qu'il est chef d'entreprise ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois au moins. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne présente aucune situation de vulnérabilité particulière et qu'il n'a pas produit suffisamment de justificatifs des tentatives de ses démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous au guichet afin qu'il puisse renouveler son récépissé, et de lui délivrer ce document l'autorisant à travailler en se prévalant de ce qu'il est placé dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle alors qu'il est chef d'entreprise. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant angolais né le 6 mars 1965, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale d'asile du 14 octobre 2020 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par le Conseil d'Etat le 21 juin 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité et, à l'issue d'un rendez-vous en préfecture le 20 juillet 2022, il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 19 janvier 2023 dont il a entendu demander le renouvellement. A cette fin, il a sollicité le service d'" Aide au dépôt en ligne de demande de certaines démarches en ligné (kiosque d'appui numérique pour les étrangers) - 2ème guichet " et, dans ce cadre, a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 5 décembre 2022 à l'occasion duquel il lui a été indiqué, selon ses déclarations mêmes, qu'il devait déposer sa demande de renouvellement de récépissé en ligne cinq jours avant l'expiration de ce dernier. Toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait effectivement suivi les démarches indiquées par la préfecture de police le 5 décembre 2022, le seul élément qu'il produit étant un message adressé à la préfecture de police le 25 janvier 2023 postérieurement à l'expiration de son récépissé et via le formulaire de contact du site internet qui n'est pas dédié aux demandes de renouvellement de récépissé. Dès lors, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302426_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA