TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302426_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la commune de Crolles, représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des consorts A et de tous autres occupants sans droit de l'aire de stationnement située rue Léo Lagrange à Crolles (38920) ;
2°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la libération du domaine public et à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre ;
3°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon par les occupants ;
4°) de mettre à la charge de tout occupant sans droit ni titre une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 2 mai 2023, la commune de Crolles s'est désistée de sa requête, tout en maintenant sa demande au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Senegas pour la commune de Crolles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un mémoire en date du 2 mai 2023, la commune de Crolles s'est désistée de ses conclusions à fin d'injonction en raison du départ des occupants. Le désistement de la commune est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la commune de Crolles.
Article 2 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crolles.
Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 mai 2023
Le juge des référés,
D. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302426Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302426_20230510
TA6419 mars 2026
ORTA_2302426_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302426_20230510
Données disponibles
- Texte intégral