TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302426_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par
Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " études " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de renouveler son titre de séjour " études " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a fait le choix de se réorienter vers un secteur en tension offrant de nombreux débouchés professionnels ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du climat de violence généralisée en Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions en audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les observations de Me Thuillier, substituant Me Bourgeois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 26 février 2000, est entré en France muni d'un visa de long séjour " études " valant titre de séjour et valable jusqu'au 14 septembre 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour " études " valable jusqu'au 6 décembre 2022. L'intéressé ayant demandé le renouvellement de ce titre, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 2 décembre 2022, refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que, compte tenu des deux échecs et des deux réorientations successives de M. A, celui-ci ne peut être regardé comme poursuivant un projet d'études réel et sérieux. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte ni de cette motivation circonstanciée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas pris cette décision à l'issue d'un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas validé sa 1ère année de préparation au diplôme d'ingénieur au groupe ESEO, obtenant une moyenne de 5,28/20. Il s'est inscrit au titre de l'année 2021/2022 en licence I de chimie, électronique, énergie électrique et automatique auprès de l'Université de Lille, et n'a pas davantage validé cette seconde année, obtenant une moyenne de 6,55/20. Au titre de l'année 2022/2023, il a décidé de s'inscrire en 1ère année de CAP métiers de l'électricité et a conclu un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Alors que les difficultés d'adaptation et le niveau élevé des études scientifiques en France invoqués par le requérant ne peuvent justifier ses échecs, la circonstance que sa nouvelle réorientation en CAP, qui marque une régression dans son cursus d'études, porte sur un secteur professionnel en tension offrant de nombreux débouchés professionnels ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A au motif qu'il ne justifiait pas d'un projet d'études réel et sérieux, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas pris cette décision à l'issue d'un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La circonstance que dans le corps de la décision attaquée apparaisse le nom d'un tiers constitue une erreur purement matérielle, restée sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 4 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. A n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée d'éloignement.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A se prévaut de ce qu'il est logé chez un oncle et une tante et de ce qu'il a à cœur d'obtenir un CAP des métiers de l'électricité. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'a été autorisé à résider en France qu'à l'effet d'y suivre des études supérieures et sous couvert de titres de séjour " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'y installer de manière pérenne. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. A n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée d'éloignement.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En se bornant à faire valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'il y règne un climat de violence généralisée, le requérant, qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'il serait exposé de manière personnelle et actuelle, à des risques pour sa vie ou sa liberté, ou à des risques d'être exposé à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302426_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel