TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302426_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. D B, représenté par Me Barthod, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 13 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci ; - compte-tenu de sa situation personnelle et familiale, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 31 mai 2024. Il conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation dès lors que le titre de séjour sollicité lui a été délivré et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 22 janvier 1994 et de nationalité palestinienne, déclare être entrée en France le 23 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour en tant que conjoint de français. Il est titulaire depuis le 10 décembre 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 9 décembre 2022. Il a sollicité le 13 octobre 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de ce titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 13 février 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. D B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. C, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302426_20240618
Données disponibles
- Texte intégral