TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302427_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 février 2023 et le 19 février 2023, M. D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de 24 mois. Il soutient que : Sur la légalité externe : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la légalité interne : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 février 2023 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Collin, représentant M. D, qui reprend les termes de ses écritures ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 25 juin 2002, a fait l'objet d'un arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, pour exercer, dans la limite de ses attributions, la délégation consentie à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, laquelle a, en vertu du même arrêté, reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés décisions et pièces comptables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 1er février 2023 pour des faits de vol dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, se déclare célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité et enfin qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 4 mai 2022. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort notamment des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé pour des faits de vol dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. D soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucune attache en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu en audience publique le 20 février 2023. Le magistrat désigné, J. BaudatLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302427_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel