TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302427_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et complétée le 28 février 2023, X, se disant M. B E A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de son placement en zone d'attente et d'enjoindre à l'administration de lui permettre l'entrée sur le territoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de liberté et peut être réacheminé vers le pays dont il provient ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il est de nationalité française et peut en justifier et au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut pas rejoindre sa famille présente sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors notamment que le requérant s'est présenté à la frontière avec des documents d'identité usurpés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Djamal Abdou Nassur et du requérant, qui fait valoir qu'il est lui-même victime d'usurpation d'identité par un ancien détenu en Algérie, qu'il a entamé les démarches pour obtenir la nationalité française en 2007, se l'est vu reconnaître en 2012 et a ensuite obtenu les papiers d'identité subséquents pour lui et sa famille et qu'il a eu l'occasion d'expliquer sa situation aux services de police lors de celle des trois convocations à laquelle il a pu se rendre. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction qu'une personne se présentant sous l'identité de M. B E A, s'est présentée le 26 février 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de la Turquie, et que par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement, au motif que le passeport et la carte nationale d'identité qu'avait produits l'intéressé avaient été obtenus indûment. 3. Il résulte à cet égard de l'instruction que le requérant a entendu entrer en France en qualité de ressortissant français identifié comme B Di A, né en Algérie sous l'identité de B Laraba et s'étant vu reconnaître la nationalité française par filiation le 7 juin 2012 en vertu d'une reconnaissance de paternité postérieure à sa naissance par un ressortissant français dont il a en outre adopté le nom de famille. L'intéressé a bénéficié sous cette identité le 12 mars 2013 de l'obtention d'un passeport français à la suite de laquelle il s'est installé en France. Il a épousé en Tunisie le 4 février 2016 une ressortissante algérienne, qui a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe de Français prolongé jusqu'au 5 février 2020, avec laquelle il a eu quatre enfants qui se sont vu reconnaître la nationalité française par filiation. Il résulte cependant également de l'instruction que l'intéressé a été condamné sous l'identité de M. C D par un jugement du 23 octobre 2017 en Algérie pour délits d'obtention de documents administratifs par usurpation de nom et fausse déclaration et d'usurpation d'identité de tiers, notamment à trois années de prison ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par la victime. La victime a ensuite porté plainte le 14 mars 2018 au consulat général de France à Annaba et a été entendue par la consule adjointe pour décrire les circonstances de l'usurpation d'identité survenue alors qu'elle était incarcérée et après qu'elle avait entamé des démarches pour se voir reconnaître la nationalité française, et qui lors de cette audition était accompagnée de membres de sa famille attestant de son identité, avait produit des photographies de son enfance accompagnée de sa mère et les documents d'état civil de ses ascendants et avait indiqué que l'usurpateur avait reconnu les faits par message privé. Il en résulte en outre que le requérant ne s'est pas rendu à la convocation le 23 juillet 2018 auprès des services de police pour être auditionné pour l'instruction de cette plainte, quand bien même il indique avoir été ultérieurement entendu à l'occasion d'une demande de carte d'identité pour ses enfants. Par ailleurs, en conséquence de cette fraude, le préfet de Seine-et-Marne a rédigé le 14 février 2023 une fiche relative à l'identité portant sur des titres d'identité et de voyage et proposé l'inscription du nom de M. B E A au fichier des personnes recherchées, dont la consultation par les agents de la police aux frontières a conduit à la décision du 26 février 2023. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant a pu sous l'identité de M. B E A et antérieurement à l'inscription au fichier des personnes recherchées franchir la frontière à plusieurs reprises et obtenir la délivrance de pièces d'identité pour lui et ses enfants, il résulte de ce que précède, compte tenu des indices concordants de fraude, que l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale ne présente pas un caractère d'illégalité manifeste justifiant la prescription de mesures de sauvegarde par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de X, se disant M. B E A, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de X, se disant M. B E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à X, se disant M. B E A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 1er mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302427_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
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