TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302427_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien ; La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er juin 1977 et entrée sur le territoire français le 3 juin 2023 sous couvert d'un visa mention " famille de français " valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2025, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans le cas où il refuse une telle régularisation, il revient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, lorsque la légalité de ce refus est contestée devant lui, si la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 3. En l'espèce, si Mme B était mariée depuis 2019 à un ressortissant français, celui-ci est décédé le 22 mars 2023. En outre, l'intéressée, qui est sans perspective d'insertion professionnelle ni charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Si Mme B démontre qu'elle apporte une aide quotidienne au fils et aux petits-enfants de son époux décédé, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était entrée sur le territoire français que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée, et postérieurement au décès de son époux survenu France. Si elle établit apporter une aide quotidienne à la famille de celui-ci vivant sur le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature à justifier des attaches personnelles ou familiales, stables, anciennes et suffisantes. De plus, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée ne démontre aucune intégration particulière effective en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il suit de là que le préfet du Doubs n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 7. L'époux de Mme B, de nationalité française, est décédé le 22 mars 2023. Dès lors, l'intéressée, ayant perdu la qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées à la date du 18 octobre 2023 à laquelle le préfet du Doubs a pris la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 octobre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2302427_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel