TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302428_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2300859 du 6 février 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 6 février 2023 constitue un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 mars 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Toujas, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance du 6 février 2023 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2023 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2300859 du 6 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, est assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302428_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel