TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302428_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B, représentée par Me Elatrassi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 janvier 2023 portant cessation de versement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est isolée, sans ressources ni logement ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors :
o qu'elle est insuffisamment motivée ;
o qu'elle est entachée d'incompétence ;
o qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile entraîne de plein droit le refus ou le retrait des conditions matérielles d'accueil ;
o qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
o qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2302427 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il ressort de la demande de référé que la décision attaquée mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise le 20 janvier 2023 et envoyée en recommandé, chez France Terre d'asile et que la requérante en a eu connaissance à une date proche dans la mesure où elle indique que sa situation de vulnérabilité procède directement de cet acte notifié par pli recommandé avec accusé de réception. La présente requête a été enregistrée au greffe cinq mois plus tard. Le fait d'avoir attendu l'imminence de l'expiration des délais de recours contentieux au fond après l'attribution, le 19 avril 2023, de l'aide juridictionnelle elle-même demandée à la limite du délai de recours ouvert contre la décision n'apparaît guère compatible avec l'invocation d'une urgence particulière. Elle ne produit aucun justificatif sur sa vulnérabilité. Mme B ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits à l'origine du motif de cessation des conditions matérielles d'accueil, lesquels consistent en le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Aucune indication précise n'est enfin donnée quant aux conditions réelles dans lesquelles elle vit depuis la décision attaquée. Par suite, le prononcé d'une mesure provisoire sans que soit établie une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante n'est, au cas particulier, pas justifié par l'urgence, laquelle s'apprécie concrètement.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302428_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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