TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302428_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin et 25 août 2023 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2023 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de ce que la préfète de Vaucluse a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel n'entrait pas M. B en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. B a présenté des observations en réponse à ce courrier. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a présenté des observations en réponse à ce courrier. Elle sollicite une substitution, en tant que fondement de l'arrêté en litige, des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de l'article L. 251-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France à une date et dans des circonstances inconnues. Le 9 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en la qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen. Par un arrêté du 31 mars 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; (). ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ().". L'article L. 251-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les restrictions spécifiques relatives au droit au séjour pour des motifs d'ordre public d'un conjoint de citoyen de l'Union Européenne sont régies par les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par celles de l'article L. 432-1 du même code. 6. En se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. B représenterait une menace à l'ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour, alors que l'intéressé, en sa qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union Européenne, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions mais seulement dans celui des articles L. 200-6 et L. 251-1 du même code, relatifs à l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, la préfète de Vaucluse a méconnu le champ d'application des premières de ces dispositions. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. Les dispositions citées au point 4 de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles exigent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et non d'une menace à l'ordre public, relèvent d'un pouvoir d'appréciation différent de celui de l'article L. 432-1 du même code et ne sont donc pas susceptibles de fonder la décision attaquée. En tout état de cause, la seule condamnation du requérant par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 7 mars 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits, datant du 23 octobre 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, ne suffit à considérer qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il s'ensuit que la substitution de base légale sollicitée en défense ne peut être accueillie. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif de l'annulation qui fonde le présent jugement, et, alors qu'aucun autre moyen de la requête n'est de nature à conduire à l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302428_20231128
Données disponibles
- Texte intégral