TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302429_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour litigieuse a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lebreton pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien né le 4 février 1991 à Curitiba, soutient être entré en France en 2016 et s'y maintenir depuis lors. Il a sollicité, le 20 avril 2022, son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision refusant un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2016, il ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir une présence habituelle sur le territoire national depuis la date alléguée, les pièces versées au débat ne permettant d'établir une présence en France qu'à compter de juin 2021. Par ailleurs, s'il se prévaut à la date de la décision attaquée de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 9 juin 2021 et de la reconnaissance d'un enfant à naître de cette union en octobre 2023, cette relation est toutefois récente, tout comme l'est l'entrée sur le territoire national de l'intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors que M. A ne justifie pas exercer une activité professionnelle, l'insertion du requérant dans la société française, en raison de sa pratique du break dance à haut niveau et de son engagement associatif, serait telle que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Ainsi, eu égard aux circonstances à la date de la décision contestée, M. A n'étant pas en outre isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. A ne remplit pas, à la date de la décision contestée, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d'éloignement contestée. 5. En second lieu, si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302429_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel