TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2302429_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, la SASU Sidcom représentée par son gérant M. B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2019 et 2021, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge pour la période du 29 octobre 2018 au 31 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été régulièrement informée de l'exercice par l'administration du droit de communication en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a pas fait droit à sa demande de communication de pièces ; - les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; - l'administration n'établit pas qu'elle a exercé son droit de communication dans le strict cadre de la programmation ; - le délai maximal de trois mois pour la vérification de comptabilité sur place n'a pas été respecté ; - les prestations de formation assurées par la société étaient éligibles à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; - les dépenses que le service a refusé d'admettre en déduction du résultat de la société ont bien été engagées dans l'intérêt de la société ; - elle pensait de bonne foi être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de formation continue. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement d'une somme totale de 1 779 euros en droits et pénalités a été prononcé ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sidcom exerce une activité de formation continue pour adultes dans le domaine des réseaux fibre optique. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 octobre 2018 au 31 mai 2021, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 29 octobre 2018 au 31 mai 2021 ainsi qu'à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019 et 2021, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Elle s'est également vu infliger une majoration de 10 % pour défaut de déclaration de résultat pour l'exercice clos en 2019 dans le délai légal. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse par le service, la société Sidom demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la requérante qui s'élèvent à 212 euros en droits et pénalités. Par ailleurs, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il a prononcé le dégrèvement s'élevant à 1 567 euros de la majoration de 10 % appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts au rappel de la taxe pour le mois de mai 2021. Un dégrèvement d'une somme totale de 1 779 euros en droits et pénalités a ainsi été prononcé. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". 4. La société Sidcom soutient que les opérations de vérification ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification dès lors que l'administration a exercé son droit de communication les 19 janvier et 6 septembre 2021 alors que l'avis de vérification lui a été notifié seulement le 17 septembre 2021. Il résulte de l'instruction que par courrier du 19 janvier 2021, l'administration a demandé à la société Univers Fibre si M. B A et la société Sidcom étaient intervenus en tant que formateurs et, dans l'affirmative, de lui faire parvenir une copie des factures reçues en 2018, 2019 et 2020. L'administration s'est ainsi bornée à exercer son droit de communication et n'a procédé à aucune opération de vérification de comptabilité. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'administration, que les demandes exercées auprès de la SARL Univers Fibre, la SAS Experide, la SAS Auxo Action et Développement, le GRETA de Grenoble et la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, tendant à obtenir le détail des prestations facturées par la société Sidcom, ont été formulées non pas le 6 octobre 2021 comme indiqué par erreur dans la proposition de rectification, mais les 8 et 11 octobre 2021, soit postérieurement à la notification de l'avis de vérification. Il suit de là que le moyen tiré du commencement des opérations de vérifications avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. ". Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. / En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. ". 6. La société Sidcom soutient que la vérification de comptabilité s'est irrégulièrement déroulée sur une période supérieure à trois mois. En l'espèce, la vérificatrice s'est rendue pour la première fois au siège social de la société Sidcom le 1er octobre 2021 et une dernière intervention a eu lieu au siège de la société Sidcom le 4 février 2022, que la société Sidcom soutient être la dernière journée de l'examen de comptabilité. Toutefois, en application des dispositions du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précité, le délai de trois mois n'a commencé à courir que le 28 octobre 2021, date de remise effective de la copie du fichier dématérialisé des écritures comptables, pour s'achever le 28 janvier 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la dernière intervention de la vérificatrice dans les locaux du cabinet d'expertise-comptable de la société Sidcom a eu lieu le 9 novembre 2021. Ainsi, la vérification s'est achevée à cette date au sens des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales précité. Enfin, la journée du 4 février 2022 a été consacrée non pas à la réalisation d'opérations de vérification mais à la présentation du compte-rendu du contrôle au cours d'une réunion qui s'est tenue dans les locaux du service pour laquelle M. A, représentant légal de la société, s'est dit disponible lors d'un échange de courriels du 24 janvier 2022 entre l'expert-comptable de la société Sidcom et la vérificatrice. Dans ces conditions, la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 28 octobre 2021 au 9 novembre 2021 n'a pas duré plus de trois mois et le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 8. La société Sidcom soutient que l'administration ne l'a pas suffisamment informée de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige et qu'elle ne les lui a pas communiqués malgré sa demande. Si l'administration a exercé son droit de communication auprès de diverses sociétés afin d'obtenir le détail des prestations que leur a facturé la société Sidcom ainsi que les montants payés, il ne ressort pas des termes de la proposition de rectification du 10 février 2022 qu'elle ait utilisé les renseignements et documents obtenus pour établir les rectifications contestées. En tout état de cause, la proposition de rectification indique avec suffisamment de précision la teneur des renseignements et documents sollicités et qui ont pu être communiqués à l'administration. Par ailleurs, il est constant que la société Sidcom a sollicité pour la première fois la communication des renseignements et documents sollicités par le service, dans sa réclamation contentieuse du 25 janvier 2023, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. Dès lors, la circonstance que l'administration n'aurait pas donné suite à cette demande de communication est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. (Professions libérales et activités diverses) : () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / () / de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. () ". 10. La société Sidcom se prévaut des dispositions précitées du code général des impôts pour soutenir que les prestations de formation professionnelle continue qu'elle a facturées au titre de la période considérée doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Sidcom n'était pas titulaire de l'attestation requise pour la période considérée dès lors qu'elle n'en a sollicité la délivrance auprès de l'autorité administrative compétente que le 17 décembre 2021. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les prestations de formation professionnelle continue facturées à la société SAS Auxo Action et Développement et au GRETA de Grenoble correspondent à des prestations sous-traitées, devant être exonérées de la même manière que si elles avaient été dispensées directement par ces organismes, elle ne produit aucun élément permettent de justifier d'une part, de la détention par la société SAS Auxo Action et Développement de l'attestation exigée par l'article 261 précité du code général des impôts et d'autre part, de sa propre qualité de sous-traitante. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations considérées. 11. En second lieu, aux termes de l'article 205 de l'annexe II du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Et aux termes de l'article 206 du même code : " () IV. - () / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; ()/ 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ; () ". 12. Lorsque l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation. 13. L'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines dépenses de restauration exposées par la société Sidcom au titre de l'année 2020 pour un montant de 66,12 euros et au titre de l'année 2021 pour un montant de 33,50 euros ainsi que des dépenses de carburant exposées au titre des années 2020 et 2021. L'administration fait valoir que les dépenses de restauration en litige ont été exposées le soir à des heures tardives ou le week-end et que, s'agissant des dépenses de carburant, la société Sidcom ne possède pas de véhicule et verse à son gérant des indemnités kilométriques pour ses déplacements. La société Sidcom n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée avait été indûment déduite par la société Sidcom. Sur les pénalités : 14. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". 15. Il n'est pas contesté que la société Sidcom a déposé tardivement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mai 2019 et mai 2020, respectivement le 27 juillet 2019 et le 25 juin 2020. La circonstance que la société s'est crue de bonne foi exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de son activité de formation continue n'est pas de nature à remettre en cause la pénalité appliquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 précité du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mai 2019 et mai 2020. Par suite, la société Sidcom n'est pas fondée à demander la décharge de ces majorations. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 1 779 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Sidcom est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Sidcom et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2302429_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel