TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302430_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 20 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 23 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'attestation de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Wahab, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2019 munie d'un visa long séjour obtenu dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son époux. Le 10 janvier 2020, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale - regroupement familial ", qui a été renouvelée jusqu'au 9 janvier 2022. Le 26 octobre 2021, l'intéressée, divorcée, a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet signataire de l'arrêté du 1er juin 2023 exerçait toujours ses fonctions à la date de l'arrêté en litige, son successeur, M. B, ayant été nommé, par un décret du 13 juillet 2023, préfet du Calvados à compter du 24 août 2023. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à Mme D continuait à produire ses effets le 16 août 2023, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui imposent à l'administration d'indiquer à l'auteur d'une demande incomplète les pièces et informations manquantes. Toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme A soutient qu'elle vit en France depuis quatre années, qu'elle maîtrise parfaitement le français et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à établir un ancrage ancien et solide de l'intéressée en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée et sans enfant, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Si elle indique avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2021 et se prévaut d'une promesse d'embauche d'un autre employeur, au demeurant non signée, à compter du 1er août 2023, ces éléments ne permettent pas d'établir une insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, Mme A a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au Maroc, où vivent ses trois enfants, son père, sa mère et ses frères et sœurs. Compte tenu ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour tenant à l'absence de prise en compte par le préfet de la promesse d'embauche dont elle fait état. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué sans développement complémentaire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302430_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel