TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302430_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306482 du 4 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. C A, enregistrée le 7 août 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 10 août 2023, M. C A, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé en ce qu'il a contracté une hépatite B et qu'il souffre d'une maladie chronique du foie qui nécessite un traitement de longue durée et qui ne peut pas être interrompu sauf à mettre sa vie en danger ;
- la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa pathologie du foie nécessite une prise en charge continue et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; en l'absence de traitement, il est exposé à une aggravation de son état de santé ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le système de santé de la Côte d'Ivoire ne lui garantit pas de disposer d'une prise en charge de sa maladie hépatique et que l'absence de traitement peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au regard du droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d'une part, que la requête est tardive et par suite irrecevable et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1988, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 18 janvier 2021. Il a sollicité le statut de réfugié auprès de la préfecture de la Vienne le 8 avril 2021 mais par une décision du 8 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un refus, confirmé le 22 juillet 2022 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 31 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Après avoir recueilli l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Vienne a, par des décisions du 21 décembre 2022, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai au besoin d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été justifié devant le tribunal de la délégation de signature accordée à Mme Pascale Pin pour signer les décisions en litige. Toutefois, par un arrêté en date du 12 juillet 2022, n° 2022-SG-DCPPAT-020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et librement consultable sur le site internet de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels les décisions contestées ne figurent pas. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'acte en litige, outre la mention des textes dont il fait application, indique que M. A est de nationalité ivoirienne, et qu'il a déclaré, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 18 janvier 2021. Il rappelle qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 22 juillet 2022, par la Cour nationale du droit d'asile, M. A a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Il indique également que, le 29 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, constitué des docteurs Theis, Coulonges et Gouel, a rendu un avis au terme duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine la Côte d'Ivoire. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins, a fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en indiquant que l'ensemble des éléments du dossier n'est pas de nature à considérer que la situation de l'intéressé revêtirait un caractère exceptionnel permettant de renouveler son titre de séjour et que M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. L'arrêté relève ensuite que la mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard notamment au fait que sa compagne fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante qu'il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, un de ses enfants. Enfin, l'arrêté relève que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent et contrairement à ce qui est soutenu par M. A, cette motivation, qui comprend des éléments concernant tant son état de santé que sa situation personnelle, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération, notamment, l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de la Vienne s'est fondé sur l'avis, qui est suffisamment motivé, émis le 29 août 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui, au vu du dossier médical de l'intéressé et après convocation de ce dernier a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et peut voyager sans risque vers son pays. M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi régulier et soutient que son état de santé justifie un traitement permanent dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine. Il se prévaut à cet égard d'un certificat émanant du professeur B chef du service du pôle digestif du centre hospitalier universitaire, établi le 23 juillet 2023 soit postérieurement à la décision contestée, indiquant que M. A est " suivi pour une maladie chronique du foie, nécessitant un traitement médical au long cours qui ne peut être interrompu et qui pourrait mettre sa vie en danger " et de la prise d'un rendez-vous chez un spécialiste hépato-gastro-entérologue fixé le 13 mars 2023. Ces éléments ne sont toutefois pas, à eux seuls, de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII et à établir que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses besoins dans son pays d'origine. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de l'OFII, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur la situation personnelle de celui-ci.
8. En troisième lieu, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur. Par suite, est inopérant, à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour, le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. En premier lieu, aucune des illégalités invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour n'étant fondée, M. A ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le respect du droit des ressortissants étrangers en situation irrégulière d'être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. De plus, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, M. A déclare vivre en concubinage avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né en mai 2021. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire alors que sa compagne séjourne irrégulièrement en France. En outre, le requérant n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où séjourne son autre enfant. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris.
14. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 21 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302430_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel