TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302430_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité, portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, s'élevant à la somme de 731,88 euros, et de lui accorder une remise de cette dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu de prime d'activité pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021 d'un montant de 731,88 euros. M. B a alors sollicité le 5 août 2022 de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 19 janvier 2023. Par la présente requête, M. B conteste cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 4. En l'espèce, en premier lieu, si la caisse d'allocations familiales du Nord a considéré que l'indu en litige avait pour origine des déclarations de ressources erronées pendant plus de six mois par M. B, elle s'est abstenue de produire le dossier administratif qui lui a été sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative par courrier du greffe du 20 mars 2023 et n'a produit aucune pièce au soutien de ses écritures. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les déclarations erronées de M. B résulteraient d'une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, M. B, estimant que sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, soutient percevoir un salaire mensuel de 634 euros, outre une pension alimentaire de 510 euros, de sorte qu'il fait état de ressources d'un montant supérieur au montant du revenu de solidarité active. Au surplus, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord du 16 mai 2025 que le quotient familial de M. B pour le mois de mars 2025, au cours duquel est survenu son décès, s'élevait à 998 euros. Dans ces circonstances, au regard du montant de la dette en litige, s'élevant à la somme de 731,88 euros, M. B n'était pas dans une situation de précarité le plaçant dans l'impossibilité de rembourser l'indu à sa charge. Il appartiendra désormais à ses héritiers de s'acquitter de cette dette sauf renonciation à la succession. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2302430_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel