TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302432_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. F B, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a décidé de lui retirer son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant les Comores comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un document de circulation lui permettant de travailler dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est parfaitement satisfaite ; - il ne représente aucune menace à l'ordre public - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 31 Mai 2023 sous le n° 2302431, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 juin 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait du titre de séjour, délivré à M. B, ressortissant comorien né en 1979 à Kavani-Anjouan (Union des Comores), valable jusqu'au 27 septembre 2024. Dans son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision de retrait et de cette mesure d'interdiction de retour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne la décision de retrait : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, arrivé sur le territoire français alors âgé de 19 ans, M. B réside à Mayotte depuis 1998. Il vit maritalement avec Mme E, ressortissante comorienne en situation régulière, et ils ont élevé ensemble leurs cinq enfants, tous nés à Mayotte en 1999, 2000, 2002, 2004 et 2007, qui ont été scolarisés dans le département. Il travaille régulièrement en tant que pêcheur et la décision litigieuse de retrait l'empêchera automatiquement d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, la décision litigieuse de retrait intervient au double motif que, d'une part, l'intéressé est défavorablement connu des services de police et que, d'autre part, le titre de séjour retiré a été obtenu par fraude. 7. S'agissant du premier motif, le préfet fait valoir que l'intéressé a été mis en cause en 2015 par la brigade territoriale autonome de la gendarmerie de M'Tsamboro pour exécution d'un travail dissimulé et en 2021 par la brigade de gendarmerie maritime de Dzaoudzi pour les mêmes faits ainsi que pour l'exploitation d'un navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité. Toutefois, il n'est ni soutenu ni même allégué que M. B ait été condamné par un tribunal pour ces faits. En l'état de l'instruction, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B ait été poursuivi par ailleurs pour des faits d'atteinte aux personnes ou aux biens. Il suit de là que, en l'absence de faits constitutifs de troubles manifestes à l'ordre public, le préfet de Mayotte ne peut se fonder sur ce motif pour prendre la décision contestée. 8. S'agissant du second motif, il ressort des pièces du dossier que la fraude alléguée est liée à la production d'une fausse attestation d'hébergement chez M. D, au n°1 de la rue M'Barazi, Cavani-Sud à Mamoudzou, dès lors que, d'une part, la base de données AGDREF contient quatre-vingt-dix personnes déclarées comme hébergées par M. D à cette adresse, et, d'autre part, que M. D a reconnu avoir délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence à l'occasion d'un procès correctionnel qui a abouti à sa condamnation par le juge pénal le 12 décembre 2022. Toutefois, par elles-mêmes, ces circonstances générales n'établissent pas que l'attestation produite par le requérant à l'appui de sa demande de titre est inexacte. En tout état de cause, le requérant ne peut être regardé comme l'auteur de la fraude commise par M. D. 9. En outre, au vu des éléments exposés au point 4 de la présente décision, le requérant remplit l'ensemble des conditions prévues par les stipulations et dispositions susvisées au point 5 de la présente décision pour obtenir un titre de séjour de plein droit. 9. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de retrait. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. 10. Cette suspension a pour effet de permettre à M. B se prévaloir d'une situation régulière à Mayotte jusqu'au 27 septembre 2024, en application de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée le 28 septembre 2022. Dans l'attente de la décision au fond du tribunal sur la légalité du refus litigieux, il n'y a donc lieu d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour que pour la période postérieure au 27 septembre 2024, dans un délai maximal de 10 jours avant cette date. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En l'espèce, à la date de la présence décision, le requérant n'a pas été éloigné de Mayotte. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la suspension des effets du retrait litigieux a pour effet de permettre à M. A de se prévaloir d'une situation régulière à Mayotte jusqu'au 29 septembre 2024, en application de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée pour la période du 28 septembre 2022 au 29 septembre 2024. En outre, la présente décision enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cette décision de retrait. Dans ces conditions, la condition d'urgence à statuer sur la légalité de cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas satisfaite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette mesure doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral litigieux du 3 février 2023, en tant qu'il prononce le retrait du titre de séjour délivré à M. B pour la période du 28 septembre 2022 au 29 septembre 2024, sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond pour la période postérieure au 29 septembre 2024, dans un délai maximal de 10 jours avant cette date. Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 22 juin 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA10722 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302432_20230622
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