TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302432_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Manerbe s'est opposé aux travaux déclarés pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre à la commune de Manerbe de réinstruire la déclaration préalable DP n° 014 398 23 U0004 déposée le 10 mai 2023 et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manerbe une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • la décision n'est pas suffisamment motivée ; • le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie n'est pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols ; en outre, la ville est parfaitement informée de ce que la fosse existante de 120 m3 sur la parcelle cadastrée n° ZB 17 jouxtant la parcelle d'implantation du projet fera l'objet d'un aménagement pour devenir une borne incendie conforme aux prescriptions du SDIS ; la création d'une borne incendie à proximité immédiate du projet est d'ores et déjà prévue ; de plus, l'installation en cause n'est soumise à aucun risque d'incendie particulier ; en tout état de cause, la réalisation d'un point d'eau pouvait faire l'objet d'une prescription spéciale sans apporter de modification substantielle au projet déclaré ; • le motif d'opposition tiré de l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux avoisinants est illégal ; les lieux d'implantation ne présentent aucune caractéristique exceptionnelle à laquelle le projet est susceptible de porter atteinte ; • le motif d'opposition fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est illégal ; la commune a connaissance du fait qu'elle n'aura pas à prendre en charge les coûts d'extension du réseau puisque l'opérateur prendra en charge les frais liés à la création d'une nouvelle alimentation en électricité pour le projet ; en outre, si ces équipements peuvent être caractérisés d'équipements exceptionnels, elle ne peut légalement fonder son refus sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; • le motif d'opposition tiré de ce que le dossier ne comporterait pas l'attestation des propriétaires du terrain ou d'une personne dûment mandatée à ce titre est manifestement illégal ; le pétitionnaire a déclaré disposer de la qualité pour déposer la déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Manerbe, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte du projet et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme peut être substitué aux motifs retenus dans la décision attaquée ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce que l'antenne risque de chuter sur la parcelle voisine, peut également être substitué aux motifs retenus dans la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent que la demande de la commune de Manerbe de substitution de motifs doit être rejetée dès lors que : - le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte du projet et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut justifier une opposition à la déclaration de travaux ; le chemin rural n° 5 présente une largeur de 4 mètres sur son intégralité et permet aisément le passage des véhicules pour l'installation et l'entretien ponctuel de l'antenne relais ; en outre, le terrain d'implantation est desservi, outre par le chemin rural n° 5, par une autre voie goudronnée dont les caractéristiques répondent aux exigences du plan local d'urbanisme ; enfin, ce chemin n'est pas une impasse et plusieurs endroits permettent aux véhicules d'opérer un demi-tour ; - la probabilité hypothétique de risque de chute d'une antenne relais n'autorise pas l'autorité administrative à se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2302101 par laquelle la société Bouygues Télécom et autre demandent l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Miloux, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Gutton, représentant la commune de Manerbe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. La société Cellnex France a déposé, le 10 mai 2023, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile pour la société Bouygues Télécom sur un terrain situé Chemin des Pommerayes " Le lieu au Lion " sur la commune de Manerbe. Par la décision attaquée du 7 juin 2023, le maire de Manerbe s'est opposé aux travaux déclarés. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les sociétés requérantes établissent, par la production, dans leur dernier mémoire, de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, qui sont plus précises que celles mises en ligne sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dont se prévaut la commune de Manerbe, que la zone d'implantation de l'antenne projetée comprend un " trou de couverture " par le réseau 3G de téléphonie mobile propre à cet opérateur et que la station relais en litige permettra de couvrir une surface de 6,14 km² et d'assurer une prise en charge satisfaisante de 226 habitants. Dans ces conditions, et compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Il ressort de la décision attaquée que le maire de Manerbe s'est opposé aux travaux déclarés aux motifs que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de défense incendie aux normes, porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et méconnaît ainsi la section 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones A et N, l'alinéa 1er de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et l'article R. 111-27 de ce même code, que le projet doit être refusé en application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme puisque l'opération nécessite un raccordement au réseau public de distribution d'électricité et que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quels délais et par quelle collectivité les travaux pourront être exécutés et, enfin, que le dossier de déclaration préalable n'a pas été déposé par une personne autorisée, conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. 6. Dans son mémoire en défense, la commune de Manerbe invoque deux nouveaux motifs pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la société Cellnex France, tirés de ce que, d'une part, le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte du projet et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que ces dernières dispositions font également obstacle à la réalisation des travaux en raison du risque de chute de l'antenne projetée sur la parcelle voisine. 7. En l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que susvisés, tirés de ce que tous les motifs retenus par la commune de Manerbe, y compris ceux dont elle se prévaut pour une substitution de motifs, ne sont pas de nature à justifier la décision d'opposition aux travaux déclarés. Seul le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le maire de la commune de Manerbe se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour la société Bouygues Télécom et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de Manerbe s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Manerbe de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Manerbe tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Manerbe. Fait à Caen, le 4 octobre 2023. La juge des référés, SIGNÉ A. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302432_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel