TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2302432_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, présentée pour Nouredine A, la SCP d'avocats Dhalluin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles Nouredine A a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne la procédure suivie : - les professions médicales et paramédicales ne sont pas visées par les dispositions de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales et ne sont pas soumises au droit de communication ; - le droit de communication à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) LPC a été irrégulièrement exercé ; * En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, l'administration ne justifie pas que Nouredine A exerçait un véritable pouvoir de direction et de contrôle de C et pouvait être qualifié de maître de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au nom de Nouredine A alors que celui-ci était déjà décédé ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Nouredine A ne sont pas fondés. Par un mémoire de reprise d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 6 février 2024, les ayants droit de Nouredine A, représentés par la SELARL Carno Avocats, demandent au tribunal : 1°) de les admettre à la reprise d'instance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les ayants droit de Nouredine A soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils ont repris l'instance ; - en ce qui concerne les pénalités, la mauvaise foi n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Nouredine A, décédé le 29 mars 2023, était le représentant légal de C dont il était associé à 50 % avec M. B A. Cette société, créée en 2015 et qui a cessé son activité suite à un jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 8 septembre 2022 prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 juin 2017, avait pour objet social l'exploitation d'un laboratoire de prothèses dentaires ainsi que la commercialisation, la distribution de fournitures, équipements, matériels et produits à usage paramédical et dentaire. Cette société de capitaux a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 10 juillet 2015 au 31 décembre 2016 avec extension au 31 mai 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À la suite du contrôle s'étant déroulé en l'étude du mandataire liquidateur de la société, sans la présence de Nouredine A, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 21 juillet 2017. Le service a fait usage de son droit de communication auprès des organismes financiers afin d'obtenir une copie des comptes bancaires ouverts au nom de C au titre de la période vérifiée. Un droit de communication a également été mis en œuvre à l'égard des sociétés ou personnes physiques qui ont pu être identifiées sur les relevés de comptes comme des clients ou fournisseurs potentiels de C. L'administration a considéré que la SARL avait réalisé un chiffre d'affaires hors taxes non déclaré d'un montant de 15 387 euros au titre de la période du 10 juillet 2015 au 31 décembre 2015 et de 387 137 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Les rappels de TVA correspondants, à savoir 3 078 euros au titre de 2015 et 77 428 euros au titre de 2016, ont été notifiés à C, selon la procédure de taxation d'office. Le service a déterminé un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 60 379 euros au titre de la période du 10 juillet 2015 au 31 décembre 2016. Parallèlement, par une proposition du 26 février 2018, le rehaussement notifié pour ce montant de 60 379 euros a été regardé comme distribué entre les mains du gérant, Nouredine A, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. L'intéressé a été imposé à l'impôt sur le revenu de l'année 2016, les droits ayant été assortis des pénalités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du même code. Nouredine A a présenté ses observations qui n'ont pas été retenues et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020 pour un montant global de 38 190 euros. La réclamation du 26 mars 2021 a été rejetée par une décision du 14 avril 2023. Par requête du 16 juin 2023, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Nouredine A a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes a été demandée au tribunal. 2. Il est constant qu'à la date d'introduction de la requête, Nouredine A était décédé. Par suite, la requête formée en son nom est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée au nom de Nouredinne A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de Nouredine A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2302432
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2302432_20250225
Données disponibles
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