TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302433_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B C, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'accorder l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de la CNDA aurait été lue en audience publique ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Da Silva Oliveira, substituant Me Bera, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, qui indique vivre en France depuis 2017, avoir toute sa famille en Côte d'Ivoire et ne pas avoir demandé de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1991, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 30 juin 2022, confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 novembre 2022. Par un arrêté 30 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. M. C soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'OFPRA refusant de lui accorder le statut de réfugié, ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet, qui n'est pas tenu de produire une copie de l'accusé de réception de cette notification, que la décision prise par la CNDA le 14 novembre 2022 a été lue en audience publique le même jour. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723 19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à cette date de lecture de la décision de la CNDA, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA par une décision en date du 14 novembre 2022, ne parvient pas, en l'absence de pièces en ce sens, à établir qu'il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 10. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 2017 et qu'il a développé de nombreuses relations sociales sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, ne fait état d'aucun lien qu'il aurait noué sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, J. ALa greffière, P. MAURY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302433/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302433_20230313
Données disponibles
- Texte intégral