TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302435_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Spaety, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre au séjour sur le territoire français ; 3°) de statuer ce que de droit quant aux frais. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 9 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 6 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2019, selon ses déclarations, et a été pris en charge en tant que mineur isolé étranger par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. À sa majorité, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le 19 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. 4. Si le requérant est arrivé en France à l'âge de quinze ans et a été pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre établie le 29 mars 2023 par la conseillère principale d'éducation du lycée Louis Armand de Mulhouse, où il est scolarisé dans une formation correspondant au baccalauréat technologique " sciences et techniques de l'ingénieur et du développement durable ", et des bulletins scolaires produits, que les résultats de l'intéressé sont globalement insuffisants et que sa scolarité a été marquée par un grand nombre d'absences. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait rompu tout lien avec ses parents et sa sœur qui résident en Albanie. Enfin, s'il se prévaut d'un contrat à durée déterminée du 15 octobre au 20 décembre 2022 en qualité d'équipier polyvalent, cette circonstance est insuffisante pour démontrer son insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant à son admission au séjour sur le territoire français et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. C Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302435_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel