TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302435_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas pu vérifier les " éléments procéduraux " ayant amené le préfet à édicter l'arrêté attaqué ;
- cet arrêté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mongol né le 18 mars 1974, déclare être entré en France le 7 mai 2005. Il s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du 28 mars 2006 de la Cour nationale du droit d'asile et s'est en conséquence vu délivrer un titre de séjour le 29 mars 2007, renouvelé jusqu'au 16 septembre 2023. M. C a toutefois renoncé au bénéfice de cette protection, ce que le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides a constaté par une décision du 28 octobre 2022. Par un courrier du 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a informé l'intéressé de son intention de retirer son titre de séjour et l'a invité à présenter des observations. Par suite de ce courrier, le 8 février 2023, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l'arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet a examiné sa situation au regard de ces dispositions. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent par suite être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu et ainsi que l'a relevé le préfet à l'occasion de l'instruction de la demande de titre de séjour, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant de nationalité française était majeur à la date de l'arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait considéré que M. C ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en revanche opposé à l'intéressé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, ce qui justifiait que la délivrance du titre de séjour sollicité lui soit refusée en vertu de l'article L. 412-5 du code précité, ce que, eu égard aux moyens invoqués, il ne conteste pas. Ce seul motif suffit à fonder à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C réside en France depuis environ dix-huit ans, il ne produit aucune pièce démontrant l'intensité et la stabilité des relation entretenues avec sa compagne et avec ses deux enfants, ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il ne justifie percevoir de revenus issus de son activité professionnelle créée le 11 juillet 2017 que pour l'année 2021, les pièces produites pour cette année ne prouvant en outre pas le niveau de revenus mensuel allégué. L'intéressé n'allègue enfin pas avoir noué, en dehors des membres de sa famille, d'attaches particulières sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C a fait l'objet, sur une période de deux ans, de deux condamnations pénales pour des violences commises sur sa compagne, ayant suscité sa condamnation à des peines d'emprisonnement. L'intéressé n'apporte aucun élément sur son comportement en détention et son projet de réinsertion. En raison de ces condamnations, encore récentes, pour des faits de violence de même nature, sur une période relativement brève, la présence en France de M. C doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, ainsi qu'il a été dit au point 5. Dans ces conditions et en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Cotraud
La présidente,
Signé
C. Van MuylderLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2302435_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel