TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302436_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1992, soutient être entrée en France le 15 février 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 20 mai 2022 à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 29 juillet 2022. Le 8 juillet 2022, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a demandé que les frais d'instance mis à la charge de l'Etat soient versés à son conseil. Elle doit être regardée comme ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A réside sur le territoire français depuis février 2020, soit depuis environ trois ans et un mois à la date de la décision attaquée. Elle n'a aucune famille en France et ne justifie pas y avoir tissé des attaches personnelles intenses et stables. Elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Si elle soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle était enceinte de six mois et que le père de l'enfant à naître est un ressortissant guinéen bénéficiaire d'un titre de séjour, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302436_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel