TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302436_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Baptiste Renoult, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'un montant de 20 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son accident de service survenu le 22 mai 2018 à Neuilly-sur-Marne ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'elle a subi un accident imputable au service le 22 mai 2018 à Neuilly-sur-Marne et que le département de la Seine-Saint-Denis doit voir sa responsabilité engagée pour faute à raison du non-respect de ses obligations de sécurité envers ses agents ; que cette faute est à l'origine de son préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant de son accident de service ; qu'elle rend l'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable. A titre subsidiaire, elle soutient que le département de la Seine-Saint-Denis doit voir sa responsabilité engagée sans faute du fait de la reconnaissance par ce dernier de l'imputabilité de son accident au service ; que son accident de service lui a causé un préjudice de déficit fonctionnel permanent qui doit être réparé par le département ; que l'obligation indemnitaire qui en découle est non sérieusement contestable. Elle fait enfin valoir que le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent doit être évalué par référence au barème de l'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès de septembre 2020 rédigé par M. C E ; qu'en conséquence, son préjudice s'élevant au montant de 34 500 euros, une provision de 20 000 euros doit lui être accordée. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12h. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour le contentieux d'avoir été lié en l'absence de décision administrative préalable, et, à titre subsidiaire, que la demande de provision n'est pas non sérieusement contestable. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 avril 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjoint administratif territorial au département de la Seine-Saint-Denis, exerce les fonctions de secrétaire à la circonscription du service social de Neuilly-sur-Marne, rattachée à la direction de la prévention et de l'action sociale du département. Le 22 mai 2018, elle a été victime d'un accident sur son poste de travail lors duquel un usager du service social a tenu à son égard des propos violents et discriminatoires. Mme A a formé une réclamation indemnitaire préalable le 16 février 2023 par laquelle elle a demandé au département de la Seine-Saint-Denis la réparation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent qu'elle estime avoir subi du fait de cet accident. Elle demande au juge du référé provision de condamner le département à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, que, pour qu'une requête en référé provision soit recevable, une décision, même implicite, prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle doit être née avant que le juge des référés n'y statue. 3. Si le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par Mme A serait irrecevable en l'absence de décision prise sur une demande indemnitaire préalablement formée devant lui, Mme A a adressé sa demande indemnitaire préalable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2023, reçu le 20 février 2023 et resté sans réponse. Le contentieux a donc été lié à la date du 20 avril 2023, date à laquelle une décision implicite de rejet est née sur la demande de Mme A. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; () ". Aux termes de son article L. 4121-3, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. / A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ". 6. Si Mme A soutient d'abord que le département de la Seine-Saint-Denis aurait engagé sa responsabilité pour faute à son égard en ne justifiant pas avoir évalué et prévenu les risques afférents à son poste de travail et en ne justifiant pas avoir rempli son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations et il ne résulte pas de l'instruction que le département aurait commis une faute engageant sa responsabilité à ce titre. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 7. Un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime, le 22 mai 2018 après-midi, sur son lieu de travail, d'un accident reconnu imputable au service par le département de la Seine-Saint-Denis qui l'emploie, par arrêté du 15 octobre 2018 du président du conseil départemental. Ainsi, dans son existence, la créance détenue par la requérante sur le département au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident n'est pas sérieusement contestable. 9. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que, sur demande du département, Mme A a été examinée par le docteur D F, médecin spécialiste agréé, qui, dans ses conclusions du 8 mars 2022, relève que l'état de santé de la requérante est consolidé à la date du 8 mars 2022 et que son taux d'incapacité partielle permanente est de 15%. D'autre part, après que la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a été saisie par le département d'une demande d'avis s'agissant de l'attribution à la requérante de l'allocation d'invalidité temporaire, un avis favorable ayant été donné par la commission qui a reconnu une date de consolidation au 8 mars 2022 et un taux d'incapacité partielle permanente de 15%, un arrêté devenu définitif du président du conseil départemental du 12 avril 2022 a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 8 mars 2022 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 15%. Par ailleurs, le préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par Mme A à la suite de son accident de service, qui n'est pas indemnisé par l'allocation temporaire d'invalidité, présente un lien direct et certain avec cet accident. La seule circonstance que la requérante ait, parallèlement à sa requête en référé provision, demandé au tribunal la désignation d'un expert afin de déterminer l'étendue des préjudices subis du fait de son accident de service n'ôte pas à l'obligation de réparation du département son caractère non sérieusement contestable, d'autant plus, au demeurant, que l'évaluation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent n'était pas sollicitée dans cette demande d'expertise. La circonstance, opposée en défense, que le département ait entrepris toutes les diligences pour accompagner Mme A et prendre en charge ses soins est sans incidence sur ce caractère non sérieusement contestable. Il en va de même de celle que Mme A ne démontrerait pas la nécessité d'obtenir la provision demandée ainsi que de celle qu'elle n'ait pas attendu la naissance d'une décision expresse ou implicite de rejet de son employeur sur sa demande indemnitaire préalable avant de former son référé provision. 10. Ainsi, la créance détenue par Mme A sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l'indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent subi du fait de son accident de service n'est pas sérieusement contestable. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice extrapatrimonial en lui accordant une provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice, qui, eu égard à son âge à la date de sa consolidation, à son état de santé et au taux de 15% d'incapacité partielle permanente retenu par le médecin expert, s'élèvera à la somme de 20 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme B A la somme de 20 000 euros. Sur les frais d'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 13. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis en application de ces dispositions une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme A une provision de 20 000 euros. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2302436_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel