TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302436_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2302436 le 22 mars 2023 et le 13 mai 2024, la société ICS, représentée par Me Barrut, demande au tribunal : 1°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat la liant à celle-ci ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du marché est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la métropole dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général : - le préjudice moral et le préjudice d'image qu'elle a subis peuvent être respectivement évalués à 20 000 et 60 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 3 juin 2024, la Métropole de Lyon, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ICS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la faute alléguée n'est pas constituée et que les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas justifiées. II- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2306361 le 27 juillet 2023 et le 14 juin 2024, la société ICS, représentée par Me Barrut, demande au tribunal : 1°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 138 758,34 euros TTC, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la Métropole de Lyon au titre des prestations supplémentaires qu'elle a été contrainte d'effectuer ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des heures supplémentaires réalisées en raison de l'allongement de la durée de sa mission, la somme de 2 805 euros HT au titre des prestations supplémentaires réalisées hors marché, la somme de 14 022 euros HT au titre de son manque à gagner lié aux heures qu'elle n'a pas pu valoriser sur d'autres projets, la somme de 2 164,95 euros HT au titre du préjudice résultant de l'absence d'envoi du décompte général, la somme de 350 euros au titre des frais de rédaction de son mémoire en réclamation et la somme de 80 000 euros au titre de la résiliation fautive du marché. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la Métropole de Lyon, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ICS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du marché est fondée ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Barrut pour la société ICS ainsi que celles de Me Thareau pour la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Attributaire d'un accord-cadre à marchés subséquents conclu le 18 novembre 2016 et portant sur des missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations de construction de la Métropole de Lyon, la société ICS s'est vu confier, au mois de novembre 2020, le marché subséquent relatif aux travaux d'aménagement de la Maison de la Métropole et des solidarités de Lyon 8. Elle demande la condamnation de la Métropole de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution de ce marché et du fait de la résiliation de celui-ci au mois de septembre 2022. 2. Les requêtes n° 2302436 et n° 2306361 de la société ICS sont relatives à un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la résiliation du marché et les préjudices liés à cette résiliation : 3. Pour soutenir que la responsabilité pour faute de la Métropole de Lyon est engagée à son égard, la société ICS fait valoir que la résiliation de son marché pour un motif d'intérêt général n'était pas justifiée. Toutefois et alors qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours résilier unilatéralement un tel contrat pour un motif d'intérêt général, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que, dans le cadre de l'exécution du marché en litige, d'importantes difficultés d'ordre relationnel sont apparues entre le représentant de la société ICS et ses interlocuteurs de la maîtrise d'œuvre dans une mesure compromettant gravement le bon déroulement du chantier et que les initiatives du maître d'ouvrage à destination des intéressés n'ont pas permis d'aplanir. Dans ces conditions et alors même qu'elle impute ces difficultés relationnelles à la seule maîtrise d'œuvre et relève que celle-ci était confiée en interne aux services de la métropole défenderesse, la société ICS n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de son marché est constitutive d'une faute et à demander à ce titre l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice d'image qu'elle invoque. Sur les prestations supplémentaires et les autres préjudices : 4. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 5. A l'appui de ses prétentions indemnitaires, la société ICS soutient que l'allongement de la période de préparation du chantier l'a exposée à un surcroît de travail correspondant à 175 heures supplémentaires en raison d'une mauvaise définition des besoins et d'erreurs de conception et se prévaut également d'un défaut d'organisation du chantier en phase d'exécution compte tenu en particulier de l'absence de superposition des différents plans de l'existant et de ceux du permis de construire correspondant qui a conduit à une intervention du gestionnaire du réseau électrique occasionnant un retard. Toutefois, les allégations de la requérante et les pièces produites ne suffisent pas pour établir la faute du maître de l'ouvrage qui est alléguée. 6. Si la société ICS réclame une indemnisation au titre d'un manque à gagner en faisant valoir que l'allongement des délais du chantier concerné ne lui a pas permis de travailler sur d'autres projets, le préjudice allégué n'est toutefois et en tout état de cause pas distinct de celui mentionné au point précédent. 7. Si la société requérante réclame une indemnité au titre de prestations supplémentaires en faisant valoir qu'elle est intervenue hors marché en phase de conception, l'allégation selon laquelle l'ordre de service de la période de préparation des travaux du 12 octobre 2021 ne lui aurait été notifié que le 24 décembre 2021 ne saurait en tout état de cause être tenue pour établie par les énonciations du courrier électronique du 24 décembre 2021 qu'elle produit et il ne résulte pas de l'instruction que les prestations auraient ainsi été réalisées " hors marché ". 8. Si la requérante soutient qu'il lui a été demandé d'analyser les pièces écrites des marchés de travaux, elle n'établit toutefois pas avoir procédé à une telle analyse. 9. Si la société ICS demande réparation du préjudice qu'elle impute à un retard du maître d'ouvrage dans l'établissement du décompte de résiliation de son marché en faisant valoir que ce retard l'a contrainte à s'enquérir quotidiennement de la réception de ce décompte et à établir un récapitulatif des prestations effectuées dans le cadre du marché, le préjudice allégué n'est toutefois et en tout état de cause pas établi. 10. Si la société ICS demande à être indemnisée des frais liés à la rédaction de son mémoire en réclamation, il résulte de ce qui a été dit précédemment quant au bien-fondé des prétentions de la requérante que cette demande ne peut être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société ICS à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la Métropole de Lyon au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2302436 de la société ICS et les conclusions présentées par la Métropole de Lyon dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La requête n° 2306361 et les conclusions présentées par la Métropole de Lyon dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ICS et à la Métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier Nos 2302436-2306361
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302436_20241112
Données disponibles
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