TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302437_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Messi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Messi représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet s'est fondé sur un antécédent judiciaire de 2019 ce qui est disproportionné ; il bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée et sa santé est très précaire et ne pourra disposer de soins dans son pays d'origine. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 10 mars 1982 à Benin City, déclare être entré sur le territoire français le 23 février 2016. M. A a bénéficié de titres de séjour de 2019 à 2021 et de récépissés de titre de séjour de 2021 à ce jour. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 8 mars 2021. Le 12 décembre 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 9 octobre 2019, M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de violence en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige ressortissant à la compétence du magistrat désigné : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé un titre de séjour au requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du 9 octobre 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion à l'encontre de deux personnes. Le 12 décembre 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées peut être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que M. A déclare être célibataire et avoir par ailleurs deux enfants, ses parents et une sœur vivant au Nigéria. Par ailleurs, M. A a été condamné pour des faits de violence en réunion par un jugement du 9 octobre 2019 et l'avis rendu par la commission de titre de séjour le 12 décembre 2022 a été défavorable pour ce motif. En outre, si M. A justifie d'un emploi stable depuis 2020 ainsi que d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2023, sa situation familiale actuelle est instable dès lors que sa compagne a refusé que M. A n'assiste à son accouchement et a refusé qu'il ne se déclare comme étant le père de l'enfant. Dans ces conditions, sa paternité n'étant pas établi au regard de cet enfant, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France, et nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier manutentionnaire, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Si M. A fait valoir qu'il ne peut retourner au Nigéria en raison des risques encourus, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. En outre, la circonstance qu'il aurait besoin de soins et qu'il craint de ne pas en bénéficier au Nigéria ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations, alors même qu'au surplus qu'il n'apporte aucune justification de nature à établir cette allégation. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du17 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 mars 2023 est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé P. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302437_20230428
Données disponibles
- Texte intégral