TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302437_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205323 présentée par Mme C D, a désigné le docteur B A, expert, aux fins de mener une expertise visant à déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 31 mai 2021, provoquée par un dénivellement conséquent et non matérialisé de la chaussée à la sortie de l'établissement Ciné Mérignac et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Delphine Barthélemy-Maxwell, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Areas Dommages. Elle soutient que la société Areas Dommages est l'assureur de la commune de Mérignac. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité des actions susceptibles d'être engagées à son encontre. Elle soutient que la commune de Mérignac n'est pas responsable de l'accident dont Mme C a été victime. La procédure a été communiquée à la commune de Mérignac, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la mutuelle nationale territoriale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205323 présentée par Mme C D, a désigné le docteur B A, expert, aux fins de mener une expertise visant à déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 31 mai 2021, provoquée par un dénivellement conséquent et non matérialisé de la chaussée à la sortie de l'établissement Ciné Mérignac et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C D demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Areas Dommages, assureur de la commune de Mérignac. 3. Il résulte de l'instruction que la société Areas Dommages est l'assureur de la commune de Mérignac. 4. Par suite, l'extension sollicitée concernant la société Areas Dommages qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2205323 communes à la société Areas Dommages, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2205323 du 26 avril 2023 sont déclarées communes à la société Areas Dommages. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mérignac, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle nationale territoriale, à Mme C D, à la société Areas Dommages et au docteur B A, expert. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302437_20230601
TA7817 mars 2025
DTA_2205323_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302437_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel