TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302437_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 18 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Kozaczyk, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale à partir du 31 mai 2017 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, dont il demande qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et d'un spécialiste en hématologie ; 2°) de mettre dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet : 1°) conteste toute responsabilité sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie orthopédique dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) demande la mise en cause de l'ONIAM ; 3°) demande de mettre à la charge de M. D la somme provisionnelle à valoir sur les honoraires et débours de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, formule protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. A D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise se déroulent en présence de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'ONIAM. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une partie ou partagée entre les parties () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par le CHU de Rouen tendant à mettre à la charge de M. D l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le Pr C B, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Sud Amiens Picardie à Amiens (80054) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa misse et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. A D et de décrire son état de santé ; 4°) de retracer les informations qui lui ont été fournies par le CHU à compter du 31 mai 2017 ; 5°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à partir du 31 mai 2017 par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans cet établissement public de santé ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 8°) dans l'hypothèse où aucun manquement n'aurait été commis par le CHU de Rouen dans la conduite de l'intervention du 29 août 2017 et ses suites, de donner son avis sur le point de savoir si le dommage a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. D aurait été exposé en l'absence de l'intervention ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait, au cas d'espèce, une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ; 9°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 10°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident, au regard des postes de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 11°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La caisse primaire d'assurance maladie et l'ONIAM sont mis dans la cause. Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Rouen sur le fondement de l'article R. 621-12 du code de justice administratives sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Pr C B, expert. Fait à Rouen, le 19 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302437_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel