TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2302438_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 février 2023, la présidente de l'association " Une idée dans la tête ", représentée par Me Alimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de renvoyer l'audience prévue le 10 février 2023 à 14 heures 30 ; 2°) d'ordonner la communication de l'enregistrement auquel se réfère le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, a suspendu le référencement de ses formations civiques et citoyennes pour la région Ile-de-France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les formations dispensées dans le cadre des formations civiques et citoyennes représentent plus de 80 % de son chiffre d'affaires et permettent de financer deux postes salariés à plein temps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige au motif que : * cette décision est insuffisamment motivée ; * les propos litigieux ne sauraient justifier une suspension de référencement, dès lors qu'ils auraient été tenus par une intervenante extérieure à l'association et en l'absence d'élément permettant de confirmer leur existence et de les considérer comme attentatoires aux principes de la République ; * la décision contestée méconnaît l'article R. 121-46 du code du service national relatif à la suspension de l'agrément et la procédure suivie n'a pas eu de caractère contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2302040 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du service national, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2023, en présence de Mme Bak-Piot, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Alimi, représentant la présidente de l'association " Une idée dans la tête ", qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le verbatim auquel se réfère l'administration est une note blanche, sans signature, ni mention de nom ; qu'il n'existe pas de texte applicable concernant le référencement en litige ; qu'aucune garantie procédurale n'a été respectée ; les propos litigieux sont contestés à défaut de pouvoir vérifier leur authenticité ; une plainte pour atteinte à la vie privée a été déposée ; la mesure en litige est disproportionnée ; - et les observations de M. B, représentant le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, qui maintient ses conclusions. Il fait valoir en outre que la mesure est provisoire et conservatoire ; qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire encadrant le référencement sur le site internet de l'académie de la région d'Ile-de-France ; que les propos rapportés dans le verbatim sont vraisemblables ; qu'une enquête administrative, menée conjointement par l'inspection générale de l'administration (IGA) et l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), est en cours. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 13 février 2023, à 16 heures. Par une lettre du 10 février 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, pour suspendre le référencement des formations civiques et citoyennes dispensées par l'association " Une idée dans la tête ", en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant une telle compétence. Une note en délibéré présentée pour l'association " Une idée dans la tête " a été enregistrée le 13 février 2023. Une note en délibéré présentée par le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a été enregistrée le 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Une idée dans la tête " dispense des formations civiques et citoyennes à destination des volontaires du service civique. Ces formations ont fait l'objet d'un référencement sur le site internet de l'académie de la région d'Ile-de-France. Par décision du 16 décembre 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, a suspendu le référencement de ces formations de la liste des formations civiques et citoyennes pour la région Ile-de-France. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision du 16 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, l'association requérante fait valoir que les formations civiques et citoyennes représentent plus de 80 % de son chiffre d'affaires et permettent de financer deux postes salariés à plein temps. Elle démontre avoir rémunéré au moins une salariée à plein temps en 2022 et justifie la facturation de formations civiques et citoyennes qu'elle a dispensées en 2021 et 2022, source prépondérante des produits selon les tableaux intitulés " comptes de résultat " versés au dossier. En outre, par courriel du 21 décembre 2022, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports informait l'association requérante qu'à la suite de la suspension du référencement au titre des formations civiques et citoyennes, elle devait également supprimer toutes références auxdites formations sur son propre site internet et informer les personnes inscrites que les formations prévues ne pourraient être animées par ces soins durant la période de suspension. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concernant le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () " 6. Il résulte de l'instruction que pour suspendre la décision autorisant le référencement des formations dispensées par l'association " Une idée dans la tête ", le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, s'est fondé sur des enregistrements audio qui auraient été réalisés par une participante à une formation dispensée par l'association requérante, les 5 et 6 décembre 2022, dans le cadre de la formation civique et citoyenne prévue par les dispositions de l'article L. 120-14 du code du service national. Si l'administration fait valoir, d'une part, que les propos incriminés ont également été rapportés dans un article intitulé " Une charge contre la laïcité en plein service civique ", publié le 15 décembre 2022 par le journal Charlie Hebdo, d'autre part, que la procureure de la République a été saisie par la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et du service national universel d'un signalement, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, et qu'une enquête administrative conjointe de l'inspection générale de l'administration (IGA) et de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a été diligentée, il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure contradictoire préalable ait été menée avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2022 en litige. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, a suspendu le référencement des formations civiques et citoyennes dispensées par l'association " Une idée dans la tête ", sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de communiquer les enregistrements à l'origine de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Une idée dans la tête " et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, a suspendu le référencement des formations civiques et citoyennes de l'association " Une idée dans la tête ", est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de l'association " Une idée dans la tête " et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris. Fait à Paris, le 22 février 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302438/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2302438_20230222
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