TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302438_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et la production de différentes pièces le 17 février et 27 mars 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l'examen de son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien, né le 5 juillet 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 septembre 2022. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2023. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à la fin de l'année 2021. Il fait valoir que sa mère et son frère résident en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont arrivés récemment sur le territoire français, irrégulièrement, et à la date de la décision attaquée, avaient vus leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, en ne se prévalant au titre de sa vie privée et familiale en France que de la seule présence récente de sa mère et de son frère, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision d'éloignement, laquelle ne fixe pas de pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Sarthe et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302438_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel