TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302438_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Mme D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'irrégularité du séjour de son époux ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 par ordonnance du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Bataille, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 28 décembre 2017. Le 29 juillet 2022 elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme D, notamment au regard de sa durée de séjour alléguée et du handicap de sa fille, l'administration n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée, et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée eu égard à l'obligation de quitter le territoire français antérieurement prononcée à l'encontre de l'époux de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 36 ans, réside habituellement en France depuis le 28 décembre 2017, date à laquelle elle est entrée sur le territoire accompagnée de son époux et de ses trois enfants. Elle a, ensuite, donné naissance à deux enfants sur le territoire français. Elle fait valoir la présence en France de son époux ainsi que de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2022, vainement contestée devant le tribunal administratif de Marseille. Il ressort également des pièces du dossier que les cinq enfants du couple sont mineurs et on ainsi vocation à suive leurs parents dans leur pays d'origine. Si trois d'entre eux sont scolarisés en France eu égard à leur obligation scolaire, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la requérante se prévaut de ses efforts d'intégration, notamment à travers l'apprentissage de la langue française. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'elle a transféré en France l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales, l'intéressée ne se prévalant d'aucune insertion sociale et ne contestant pas avoir des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, eu égard aux objectifs poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits et de l'enfant n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, Mme D se prévaut des éléments évoqués au point 6 et du fait que sa fille cadette a besoin d'un suivi médical. Toutefois, et alors qu'au demeurant aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le suivi médical nécessaire à sa fille ne pourrait être assuré dans son pays d'origine, ces circonstances ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet en l'absence d'usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'arrêté du 8 février 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles 6 de l'accord franco-algérien, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de Mme D qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, chef du pôle régional Dublin et du Guda de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 7 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302438_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel