TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302438_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation en la munissant d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée minimale de six mois dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'incidence de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens ; •méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302008, enregistrée le 13 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Petit, pour Mme B épouse A, ainsi que les explications de cette dernière, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, née en 1966 et de nationalité canadienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme B est entrée en France en septembre 2018, munie d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et a par la suite sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention, qui a été classée sans suite en mars 2020, pour des raisons demeurées inexpliquées. Elle s'est maintenue depuis lors sur le territoire français et vit à Avallon aux côtés de sa fille, Mme E A, qui poursuit des études universitaires. Son conjoint, M. D A, qui travaille au Koweit et a également bénéficié d'un visa de long séjour valable jusqu'en août 2021 puis déposé une demande de titre de séjour laissée sans réponse, subvient aux besoins du foyer. Depuis plus de deux ans et en dépit de multiples démarches, cette famille bien intégrée n'obtient des services de la préfecture de l'Yonne, au mieux, que de vagues réponses d'attente. Dans ces circonstances particulières, et alors que Mme B épouse A, maintenue dans une situation administrative précaire, peut à tout moment se voir notifier une mesure d'éloignement, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet de l'Yonne, qui n'a pas défendu dans l'instance. 5. En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'inexacte application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Yonne. Sur les conclusions en injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Yonne, d'une part, réexamine la demande de titre de séjour de Mme B épouse A et y statue par une nouvelle décision, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, qu'il la munisse, dans les quinze jours et pendant toute la durée de ce réexamen, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de titre de séjour déposée par Mme B épouse A est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2302008, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B épouse A, d'y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressée, dans les quinze jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Fait à Dijon, le 8 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302438_20230908
Données disponibles
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