TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2302438_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 février 1996 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, le 31 août 2015 sous couvert d'un visa D à entrées multiples aux fins de poursuivre sa scolarité sur le territoire national. Le 11 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lettre du 11 avril 2022, reçue le 14 avril 2022 par la préfecture du Val-de-Marne. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 14 août 2022. Par une lettre du 10 janvier 2023, reçue le 16 janvier 2023 par les services de la préfecture, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
4. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2302438_20250213
Données disponibles
- Texte intégral