TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302439_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2105678 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident présentée par M. A B (article 1er). Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5, 17 mai et 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la délivrance de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en exécution du jugement n° 2105678 du 2 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à la restitution de sa carte de résident. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2105678 du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Cohen, représentant le requérant, qui fait valoir à l'audience qu'il n'est titulaire d'aucun document attestant de la régularité de sa présence en France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". L'article R. 921-6 de ce code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 2105678 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident (article 1er). Le tribunal, par ledit jugement, a en revanche rejeté les conclusions à fin d'injonction, aux fins de délivrance de la carte en cause, en estimant que l'annulation de la décision susmentionnée faisait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant était détenteur, et donc que ladite carte conservait sa validité. L'intéressé demande au tribunal d'assurer l'exécution de la décision rendue le 2 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'exécution : 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement n° 2105678 du 2 mars 2023 du tribunal de céans doit être regardé comme entièrement exécuté, dès lors qu'il n'impliquait aucune mesure d'exécution particulière. Toutefois, il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, d'introduire un recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'obtenir la restitution, qui lui est due suite au jugement n° 2105678 du 2 mars 2023, de sa carte de résident. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302439_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel