TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302439_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tarrifou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 4 juillet 2023, n'a pas produit d'écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine entrée sur le territoire français en juin 2013, selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 4 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 4 mai 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Le préfet étant réputé avoir acquiescé aux affirmations de Mme B, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, selon lesquelles elle a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée, née le 4 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 juillet 2023, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, et en l'absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse aurait fait droit à cette demande de communication, Mme B est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de Mme B est illégale et qu'elle doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tarrifou, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tarrifou de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 4 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tarrifou, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Tarrifou. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302439_20250123
Données disponibles
- Texte intégral