TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302440_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, l'association " Mobilité réduite ", représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire d'Avon a délivré à la commune d'Avon un permis d'aménager sur les parcelles cadastrées section C n°9, 16, 17, 641, 643, 644, 1289, 1402, 1404, 1662 1687, 1688 et 1690 situées rue Katherine Mansfield en vue de la création d'un espace public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réviser son projet en y incluant notamment les aménagements des sanitaires publics ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avon une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que, par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme elle est présumée et que l'exécution de l'arrêté attaqué porte en tout état de cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ; En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la l'arrêté attaqué : - le permis d'aménager litigieux, notamment en ce qui concerne le ou les sanitaires dont il prévoit l'édification, méconnaît les règles d'accessibilité applicables, en particuliers les articles L. 161-1, R. 162-8, R. 162-9 et R. 162-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2211397 par laquelle l'association " Mobilité réduite " demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, l'association " Mobilité réduite " se borne à soutenir que l'urgence est constituée dès lors que, par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'urgence est présumée et que l'exécution de la décision attaquée porte en tout état de cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre. Toutefois, elle n'apporte aucune justification suffisante de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du maire d'Avon du 7 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Mobilité réduite " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Mobilité réduite " et à la commune d'Avon. Fait à Melun, le 6 avril 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302440_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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