TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302440_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 19 mai 2023 les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Vallier-de Thiey a décidé de surseoir à statuer sur la déclaration DP 006 130 22 E 0071 déposée le 23 septembre 2022 : 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de réinstruire sa demande et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier-de Thiey une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Saint-Vallier-de Thiey, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Vallier-de Thiey, représentée par Me Fiorentino, déclare accepter ce désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2301798 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vallier-de Thiey fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey. Fait à Nice, le 12 juin 2023. La juge des référés, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302440_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel