TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302440_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle a obtenu le statut de réfugié en janvier 2022, mais n'est pas en possession d'actes de naissance de la part de l'office de protection des réfugiés et apatrides, et ne peut ainsi obtenir de titre de séjour ; son mari vient d'obtenir un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que : - à la suite de la transmission du titre de séjour de l'époux de Mme A, la commission de médiation a reconnu, dans sa séance du 5 juillet 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, admise au statut de réfugié, a déposé le 16 mars 2023 une demande de logement dans le secteur social devant la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 mai 2023, pour le motif tiré de l'absence de production du titre de séjour de son conjoint, M. C B. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une décision du 5 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation a retiré sa décision du 10 mai 2023 et reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante. D E C I D E : Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302440_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel