TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302440_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 12 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et des conclusions accessoires et statué sur le surplus des conclusions de sa requête. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision en date du 17 mai 2023 d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Mary pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 14 juin 1990, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020 et s'est marié, le 30 juillet 2022, avec une ressortissante française. Par l'arrêté du 5 avril 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Par le jugement susvisé, le magistrat désigné par le président du tribunal, devenu compétent compte-tenu de l'assignation à résidence de M. C en cours d'instance, a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires correspondantes. 3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui vise notamment l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et rappelle le mariage de M. C avec une ressortissante française, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 5. Il n'est pas contesté que M. C est entré sans visa sur le territoire national, de façon irrégulière. Ainsi, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C, marié à une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 de l'accord-franco-algérien dès lors qu'il entre dans la catégorie du 2 de l'article 6 précité, de cet accord. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France au cours de l'année 2020, à une date non spécifiée, séjournait sur le territoire national depuis au plus trois ans, à la date de la décision contestée. Son mariage avec Mme B, conclu moins de huit mois avant l'édiction du refus de séjour litigieux est récent. En outre, à supposer même que la vie commune alléguée, qui n'est, d'ailleurs, pas démontrée, ait débuté en janvier 2022, celle-ci n'en était pas moins récente, à la date d'édiction de la décision attaquée. L'intéressé, qui a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un tel refus de titre de séjour. M. C, qui ne se prévaut d'aucune activité professionnelle actuelle ou passée, en France, ne verse aux débats aucuns éléments de nature à contrarier l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son absence d'insertion socio-professionnelle. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où résident toujours ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de trente ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté. 9. En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions afférentes à fin d'injonction sous astreinte qu'il lui soit délivré une carte de séjour doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2302440
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302440_20240208
Données disponibles
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