TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302441_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la commune de Margaux-Cantenac, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre, installés sur le terrain de football et ses abords, sur les parcelles 091 A 354 et 091 A 255 au lieu-dit Bourg-Nord à Cantenac ; 2°) dire que la commune de Margaux-Cantenac pourra requérir le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir. La commune de Margaux-Cantenac soutient que : - le terrain de football et ses abords situés sur les parcelles 091 A 354 et 091 A 255 au lieu-dit Bourg-Nord à Cantenac, qui appartient au domaine public communal, est occupé, sans autorisation, par un groupe de personnes avec une quinzaine de caravanes et une vingtaine de véhicules depuis le 6 mai 2023, constaté par les services de gendarmerie le 7 mai 2023 ; - le terrain de foot n'est équipé d'aucune installation appropriée au stationnement de caravanes, ce qui porte atteinte à la salubrité publique ; - des branchements sauvages ont été réalisés sur le réseau électrique et sur un robinet public d'eau potable. Ces branchements portent atteinte à la sécurité des riverains et sont susceptibles d'engendrer des dommages sur le réseau public ; - l'occupation est de nature à susciter des tensions avec les riverains du secteur compte tenu de la proximité du site avec l'école maternelle, des habitations, des commerces et la salle communale ; - l'urgence est caractérisée car l'occupation porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre des parcelles 091 A 354 et 091 A 255 à Cantenac le 10 mai 2023, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 à 10h, en présence de Mme Malo, greffière d'audience le rapport de Mme Mariller, juge des référés Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un renseignement administratif de la gendarmerie nationale du 10 mai 2023 que le terrain de football et ses abords, situés sur les parcelles 091 A 354 et 091 A 255 au lieu-dit Bourg-Nord à Cantenac sont occupés par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, une quinzaine de caravanes et une vingtaine de véhicules. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les parcelles en cause, un terrain de football et ses abords, qui appartiennent à la commune de Margaux Cantenac, sont habituellement affectées à l'usage direct du public et ne sont donc manifestement pas insusceptibles d'appartenir au domaine public communal. 4. D'autre part, selon les éléments au dossier, les occupants du terrain de football et de ses abords ont procédé à des branchements sauvages sur le réseau d'électricité et sur le réseau d'eau, ce qui représente un danger pour la sécurité publique. En outre, l'absence d'installation adaptée à l'accueil de caravane sur le site entraine un risque de trouble à la salubrité publique. 5. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 6. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Margaux-Cantenac est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles 091 A 354 et 091 A 255 à Cantenac de quitter ce site, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles 091 A 354 et 091 A 255 au lieu-dit Bourg-Nord à Cantenac de quitter ce site, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Margaux-Cantenac et aux occupants sans droit ni titre du site visé à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302441_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel