TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B C, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023, notifié le 8 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans l'un et l'autre cas dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et des circonstances de fait propres à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n'a pas été respecté ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur la présence en France de son frère, sa situation de vulnérabilité, et le risque d'éloignement dans son pays d'origine qu'il encourt en cas de retour en Bulgarie ; - la décision méconnaît l'article 9 du règlement 604/2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ainsi que des défaillances systémiques de l'accueil de demandeurs d'asile en Bulgarie ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des défaillances systémiques de l'accueil de demandeurs d'asile en Bulgarie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Par une ordonnance du 20 février 2023, M. F a été désigné en qualité d'interprète pour assister M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - et les observations de Me Renaud, représentant M. C, en la présence de ce dernier, assisté par M. F, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1999, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2022 en vue d'y demander le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 2 janvier 2023 par les services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé à cette occasion qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 23 novembre 2022, ainsi qu'auprès des autorités autrichiennes le 10 décembre 2022. Saisies l'une et l'autre le 5 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités autrichiennes ont refusé une telle prise en charge le 10 janvier 2023 et les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 13 janvier 2023. Par un arrêté du 2 février 2023, dont M. C demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a été reçu en entretien individuel le 2 janvier à la préfecture de police de Paris et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu du cachet d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien ni aucun élément de nature à justifier de ce que l'entretien en cause aurait été menée par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement précité, quand bien même aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs que le compte-rendu d'entretien comporte la mention des nom et prénom de l'agent chargé de procéder à l'entretien. La qualification de la personne ayant mené l'entretien de M. C ne saurait au demeurant davantage se déduire des conditions techniques de rédaction du compte-rendu d'entretien par un logiciel sécurisé. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. C sont particulièrement sommaires et ne permettent pas d'établir qu'il aurait été interrogé sur son parcours migratoire, les conditions de sa prise en charge en Bulgarie où il affirme au demeurant avoir été la victime de mauvais traitements de la part des gardes-frontière, son état de santé et sa situation personnelle, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Un tel vice de procédure a, par ailleurs, pour effet d'avoir privé le requérant d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Renaud au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Renaud de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. C, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Renaud de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Renaud. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Y. LIVENAIS Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302442_20230310
Données disponibles
- Texte intégral