TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C B représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'exécuter l'ordonnance n° 2209983 du 8 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, en procédant au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 000 euros. Il soutient que l'ordonnance du 8 novembre 2022 n'a pas été exécutée malgré trois relances, alors que le directeur du CNAPS avait jusqu'au 9 décembre 2022 pour réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'injonction de l'ordonnance du 8 novembre 2022 a bien été exécutée par une décision du 23 novembre 2022, qui maintient le refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant. Un titre provisoire valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond à intervenir dans le cadre de la procédure n° 2209987 a toutefois été délivré à l'intéressé à la suite du réexamen du dossier. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 mars 2023
DTA_2209983_20230313TA7721 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302442_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302442_20230321
Données disponibles
- Texte intégral