TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A D, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas signé, il n'est pas justifié du nom et de la qualité de son éventuel signataire, et il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vartanian pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne d'une part que les violences intrafamiliales dont a été victime M. D, de la part du fils de sa concubine, constituent des circonstances humanitaires et justifient son admission au séjour, et d'autre part qu'étant convoqué, en qualité de victime, devant une juridiction pénale, il doit pouvoir être entendu personnellement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1982, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié dans son intégralité à l'intéressé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté en litige, qui a en tout état de cause été produit dans le cadre de la présente instance. 3. La décision contestée a été signée électroniquement par Mme E C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature par un arrêté n°13/2022-11-04-00002 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-326 du 4 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut de mention des nom et qualité du signataire de l'arrêté, ainsi que de son incompétence, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. A l'appui de sa contestation, M. D se prévaut de ce qu'il a un domicile et expose qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française à Gardanne et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France. Toutefois, alors que M. D ne justifie pas de ses allégations, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 5 mars 2023 d'audition de l'intéressé par les services de gendarmerie nationale qu'il a alors déclaré être entré en France en octobre 2022, que les membres de sa famille se trouvaient en Algérie, et a déclaré résider chez une personne résidant à Gardanne, sans toutefois se prévaloir d'une situation de concubinage. Dès lors, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit en application du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que l'arrêté qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré par M. D de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a été destinataire d'un avis à victime et a été convoqué à une audience, dans ce cadre, au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2023, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver M. D de défendre ses intérêts en se constituant partie civile dans le cadre de la procédure pénale qu'il a engagée à la suite de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours dès lors qu'il conserve la possibilité de se faire représenter dans cette procédure judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porterait atteinte aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le priverait de son droit à un procès équitable doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2023 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La magistrate désignée Signé A. B La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302442_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel