TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. D B, gérant de la Sarl Saint Sauveur, exploitant sous l'enseigne Restaurant Le Versant Toulouse un commerce de restauration sis 47 rue de Metz à Toulouse (31000), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue de déterminer et d'évaluer la perte d'exploitation subie par son activité pour la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023 du fait du chantier de la 3ème ligne du métro à Toulouse.
Il soutient que le chantier de la 3ème ligne de métro qui se déroule à proximité de son commerce pénalise son exploitation commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, Tisséo Ingénierie déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un expert économique en vue de déterminer et d'évaluer le préjudice économique éventuellement subi par cette société en lien avec les travaux de la ligne C du métro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise sera utile pour la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la Sarl Saint Sauveur et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par le commerce de restauration exploité sous l'enseigne Restaurant Le Versant Toulouse par la Sarl Saint Sauveur sis 47 rue de Metz à Toulouse (31000), pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 1er septembre 2023 ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. C A, demeurant 25 bis avenue Marcel Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, gérant de la Sarl Saint Sauveur, à Tisséo Ingénierie et à M. C A, expert.
Fait à Toulouse, le 29 juin 2023
Le vice-président, juge des référés
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302442_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel