TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation en le munissant d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée minimale de six mois dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence, au demeurant présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est caractérisée, compte tenu de l'impact de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302010, enregistrée le 13 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Petit, pour M. A, ainsi que les explications de ce dernier, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1966 et de nationalité canadienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur a demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. M. A est entré en France en août 2020, muni d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 19 août 2021. Eu égard à la portée de ce visa, qui confère à son titulaire les mêmes droits qu'une carte de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée, portant rejet de la demande de titre de séjour " visiteur " déposée en temps utile par M. A, s'analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Le requérant bénéficie en conséquence de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Le préfet de l'Yonne, qui n'a pas défendu dans l'instance, n'oppose aucune circonstance particulière susceptible de lever cette présomption. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, l'unique moyen invoqué, tiré de l'inexacte application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Yonne. Sur les conclusions en injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Yonne, d'une part, réexamine la demande de titre de séjour de M. A et y statue par une nouvelle décision, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, qu'il le munisse, dans les quinze jours et pendant toute la durée de ce réexamen, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de titre de séjour déposée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2302010, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, d'y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé, dans les quinze jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Fait à Dijon, le 8 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302442_20230908
Données disponibles
- Texte intégral