TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas entré de manière irrégulière sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aussi bien sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 : - le rapport de Mme C ; - M. B. La préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 20 mai 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juin 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l'Allier a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. La circonstance que le requérant est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier dès lors qu'il a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, entériné par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juin 2023. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de liens personnels intenses, anciens et stables en France et d'une insertion satisfaisante, notamment à travers un investissement associatif, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en République du Congo puisque y résident notamment sa femme et ses quatre enfants. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été relevé au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B fait valoir que la décision fixant le pays de retour l'expose à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il a été persécuté par les autorités de son pays d'origine, qu'il a été mis en garde à vue plusieurs jours puis incarcéré, qu'il s'est évadé avec l'aide d'un tiers et qu'un avis de recherche a été émis à son encontre. Toutefois, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2023 qui a considéré que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ". Le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en République du Congo et qui seraient de nature à remettre en cause l'appréciation réalisée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Allier n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023 La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302442_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel