TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302443_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 51-2023-678 du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait du titre de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil ainsi que les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour,
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a un contrat à durée indéterminée alors que le préfet de la Marne mentionne qu'il est à durée déterminée ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les observations de Me Malblanc représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 17 février 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Il a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour le
15 janvier 2021, régulièrement renouvelée jusqu'en 2023. A la suite d'un signalement de la caisse d'allocations familiales en janvier 2023, des vérifications ont été diligentées concernant son identité. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par le présent recours, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision retirant le titre de séjour
2. Si M. B soutient que la décision de retrait du titre de séjour est entachée d'erreur de fait au motif que son absence au rendez-vous du 7 septembre 2023 était justifiée par une demande de renvoi formulée par son conseil, il ressort des pièces versées au dossier que cette demande a été envoyée à une adresse électronique erronée. Dès lors, à défaut de réception de cette demande, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a fait figurer dans la décision querellée l'absence de M. B au guichet à la date de convocation. Au demeurant, il ressort de la décision attaquée que les observations présentées par M. B ont été prises en compte.
3. Aux termes de l'article R 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas au convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
4. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. En premier lieu, le rapport d'expertise, produit en défense, indique que le jugement supplétif, outre une carence concernant la sécurité documentaire qui ne permet pas de s'assurer matériellement de l'authenticité du document et l'utilisation de cachets humides, montre un contenu laconique dans la désignation des témoins et des pièces produites à l'appui de la demande, une absence de motivation de la requête et est dépourvue d'éléments permettant d'établir la filiation de l'intéressé imposés par l'article 204 du code civil guinéen. En deuxième lieu, il ressort du même rapport que la carte d'identité produite pour le renouvellement du titre de séjour est considérée comme entièrement contrefaite dès lors que le document est imprimé au jet d'encre sur du papier ordinaire qui réagit sous ultraviolets ainsi que le timbre fiscal apposé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que les documents aient été authentifiés par les autorités guinéennes dès lors qu'ils se bornent à constater la conformité de la photocopie à l'original.
7. Dans ces conditions, eu égard aux irrégularités soulevées par le rapport d'expertise dont il s'est approprié les conclusions, le préfet de la Marne est fondé à remettre en cause la présomption de validité des actes d'état civil produits par M. B sans qu'il soit tenu de saisir les autorités guinéennes.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision retirant le titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B se prévaut de son activité bénévole en 2019, de la poursuite de ses activités pendant la crise sanitaire, d'un contrat à durée indéterminée depuis trois années, de la présence de sa sœur, de ses neveux et de son frère sur le territoire et de témoignages démontrant son intégration sur le territoire. Toutefois, le contrat de travail précité a été conclu à l'aide du titre de séjour irrégulièrement obtenu par l'intermédiaire des documents falsifiés. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Par les documents qu'il produit, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il a tissés avec sa sœur, présente sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des éléments communiqués aux services de la préfecture, lors de sa demande de renouvellement, la présence en France d'un frère. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions,
M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Si M. B soutient que l'arrêté comporte une erreur quant à la durée du contrat qu'il a conclu, ce que le préfet de la Marne ne conteste pas en défense, celle-ci résulte d'une maladresse de rédaction qui est sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français
15. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302443_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel