TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302443_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale compte tenu du défaut de base légale ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 400 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Il soutient que : - la preuve de la réalité du préjudice n'est pas établie ; - les sommes à allouer en réparation du préjudice de M. A doivent être ramenées à de plus juste proportions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué au centre pénitentiaire d'Alençon, s'est vu infliger, par une décision du 21 octobre 2022, un placement en confinement en cellule individuelle par mesure d'urgence du directeur d'établissement et, par une décision du 24 octobre 2022 prise par le président de la commission de discipline, un placement en confinement en cellule individuelle pour une durée de quatre jours. Sur l'exercice d'un recours administratif préalable présenté par l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Rennes, par une décision du 15 novembre 2022, a retiré cette sanction. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette sanction. 2. Aux termes de l'article R. 234-21 du code pénitentiaire : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle d'une sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 octobre 2022 du directeur d'établissement, M. A a été placé en en confinement en cellule individuelle par mesure d'urgence pendant quatre jours. Par une décision du 24 octobre 2022, le président de la commission de discipline a prononcé un placement en confinement en cellule individuelle pour la même durée. Si la sanction du 24 octobre 2022 a été rapportée par le directeur interrégional des services pénitentiaire de Rennes le 15 novembre 2022, M. A ne conteste pas la légalité de la mesure qui l'a placé en confinement en cellule individuelle à titre préventif du 21 au 24 octobre 2022. Dès lors que, en application des dispositions précitées de l'article R. 234-21 du code pénitentiaire, la durée effectuée en confinement en cellule individuelle à titre préventif a été imputée sur celle de la sanction précitée de même durée, M. A n'établit pas la réalité d'un préjudice subi en raison d'un placement en confinement en cellule individuelle pour une durée supérieure aux quatre jours effectués à titre préventif. Il suit de là que les conclusions aux fins d'indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2302443_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel