TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302443_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2023, M. E D, Mme C D, Mme A F et M. B F, représentés par Me Lacroix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 24 mars 2022, en tant qu'il classe leurs parcelles AD 325 et AD 550 en zone naturelle ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles AD 325 et AD 550 en zone naturelle et d'engager une procédure de révision pour procéder à leur classement en zone urbaine, cela dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer leur zonage dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le classement de leurs parcelles en zone naturelle est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme, qui conditionnent l'ouverture à l'urbanisation des terrains situés en dehors des parties urbanisées de la commune à une dérogation accordée par le préfet de département, ne sont pas applicables à ces terrains. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 30 juin 2023, la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Ollier, représentant les requérants et celles de Me Durand, représentant la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D et M. et Mme F sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées AD 550 et AD 325 situées sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien-de-Lay. Par courrier du 20 décembre 2022, ils ont sollicité l'abrogation du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône approuvé le 24 mars 2022 en tant qu'il classe leurs parcelles en zone naturelle. Par une décision du 17 février 2023, le président de l'établissement public de coopération intercommunale a refusé de faire droit à cette demande. M. D et autres en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal, les espaces agricoles et naturels couvrent 96 % du territoire de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône, incluant 13 % de zones boisées et naturelles. Ce rapport expose que les auteurs du plan ont souhaité s'inscrire dans une démarche de " forte réduction " de la consommation de l'espace pour la réduire de moitié par rapport à la période 2005-2015. Pour atteindre cet objectif, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de limiter la consommation foncière agricole et naturelle, de resserrer au maximum l'enveloppe urbaine en privilégiant le développement autour des bourgs et de quelques hameaux, d'interrompre l'étalement urbain dispersé, de préserver les coupures d'urbanisation existantes et d'assurer la continuité et la perméabilité écologiques entre les zones urbaines et les espaces agro-naturels environnants. A ce titre, sont notamment soulignés le caractère rural du territoire qu'il s'agit de préserver et l'importance de la nature " ordinaire " pour garantir les fonctionnalités écologiques. 7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD 325 et 550 appartenant aux requérants sont vierges de toute construction et forment un tènement d'un seul tenant d'environ 3 600 mètres carrés demeuré à l'état naturel en sortie du bourg de Saint-Symporien-de-Lay. Si les requérants font valoir que ces terrains jouxtent des terrains classés en zone urbaine et à urbaniser, ils se situent néanmoins dans un secteur nettement distinct, à l'extrémité de l'enveloppe urbaine, et s'ouvrent à l'Est sur une vaste étendue naturelle et boisée. La seule circonstance qu'ils soient accessibles par un étroit chemin non revêtu et desservis par les réseaux ne constitue pas un obstacle à leur classement en zone naturelle. Les requérants font également valoir que leurs parcelles ne répondent pas à la définition de la zone N donnée par le plan local d'urbanisme, laquelle " correspond aux secteurs naturels et forestiers d'intérêt, et notamment aux espaces naturels sensibles, aux espaces boisés de taille significative et aux réservoirs de biodiversité ". Toutefois, cette définition se limite à énumérer des exemples d'éléments naturels ayant motivé le classement en zone N, sans pour autant constituer une liste exhaustive, alors en tout état de cause que les terrains litigieux présentent de fait, par leur caractère naturel avéré, un " intérêt " que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger. Enfin, leur intégration dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation " Bourg " de Saint-Symphorien-de-Lay, qui n'y prévoit aucun aménagement particulier, n'empêchait pas en soi leur classement en zone naturelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le classement en zone des parcelles AD 325 et AD 550 n'est pas incohérent avec les objectifs retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal tels que définis par le projet d'aménagement et de développement durables, s'agissant en particulier de la modération de la consommation d'espace, de la maîtrise de l'urbanisation en extension de l'enveloppe urbaine et de la préservation des espaces naturels, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : () 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-5 de ce code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ". 9. Dès lors que le classement des parcelles AD 325 et AD 550 en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles n'aurait pas requis l'obtention préalable de la dérogation préfectorale prévue par les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité du classement critiqué. En tout état de cause, eu égard à leurs caractéristiques telles que rappelées au point 7, ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, de sorte que leur ouverture à l'urbanisation nécessitait l'accord du préfet de département. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, désigné représentant unique, et à la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302443
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2302443_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel