TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302444_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou au requérant, s'il ne devait pas être admis à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - Et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu et que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant la Guinée comme pays de destination sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français qui est irrégulière ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 août 2018. Il a été interpellé, le 17 mars 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé rue d'Iéna à Lille, face à la station de métro de Wazemmes. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 7 mai 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de l'audition de M. B par les services de police qu'il s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Or il est établi, par les pièces produites dans la présente instance, que M. B dispose d'un domicile et vit en concubinage avec une compatriote dont la demande d'asile est encore en cours d'examen en procédure accélérée et qui est enceinte de ses œuvres. Toutefois le préfet du Nord n'avait pas connaissance de ces éléments au jour d'édiction de la décision attaquée. C'est pourquoi, M. B n'est, eu égard à la seule circonstance qu'il n'a pas été tenu compte de ces éléments, fondé à soutenir ni que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ni que le préfet du Nord n'aurait pas procéder à un examen sérieux de son dossier. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 17 mars 2023 à 10h00, que M. B a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et invité à présenter ses observations. Il a alors affirmé ne pas avoir d'observations à formuler. Par conséquent, M. B, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 août 2018, à l'âge de 20 ans. Il y séjourne donc, et ce, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au rejet de sa demande d'asile le 4 octobre 2022, depuis 4 ans et 8 mois au jour d'édiction de la décision attaquée. S'il vit en concubinage depuis juillet 2022 avec Mme D, une compatriote dont la demande d'asile est en cours d'examen en procédure accélérée, et qui est enceinte de ses œuvres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, au demeurant récente, ne puisse pas, à terme, être reconstituée en Guinée, où le couple dispose de toutes ses attaches familiales, à l'exception d'un cousin pour M. B et d'une tante et d'une cousine pour Mme D résidant en France. En outre, les seules circonstances que M. B soit bénévole chez Emmaüs, où il a été employé entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019, soit inscrit au club de football de Lomme et soit suivi par une mission locale et inscrit au certificat d'aptitudes de plâtrier plaquiste, dans le cadre duquel il a pu effectuer un stage en entreprise, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen, qui ne s'appuie sur aucun élément de faits propres à sa situation personnelle, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, Mme D, sa compagne, enceinte de son enfant, réside régulièrement sur le territoire français, où il a séjourné pendant une durée significative, compte tenu de son jeune âge, de près de 5 ans. Ainsi M. B est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation. 19. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 17 mars 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302444
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302444_20230530