TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302444_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Youlou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour sollicité le place dans une situation précaire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant congolais né le 14 octobre 1961, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande dont la préfecture des Alpes-Maritimes a accusé réception le 20 janvier 2023. Si le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le document sollicité, il est toutefois constant que l'absence de réponse de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de l'intéressé a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle cette décision implicite intervenue le 21 mai 2023 du fait du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302444_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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